Constitution de la République de Génésie : Différence entre versions
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''Préambule'''</font color>= | |
La présente Constitution définit la République de Génésie et son organisation. Elle complète la Constitution en vigueur dans la Fédération de Simland, sans la contredire, et s'applique sur tous les territoires de la République de Génésie. | La présente Constitution définit la République de Génésie et son organisation. Elle complète la Constitution en vigueur dans la Fédération de Simland, sans la contredire, et s'applique sur tous les territoires de la République de Génésie. | ||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''I - Généralités'''</font color>= | |
− | + | ===Art. 1 : La République de Génésie=== | |
1. La République de Génésie est l'un des états de la fédération de Simland. | 1. La République de Génésie est l'un des états de la fédération de Simland. | ||
Ligne 37: | Ligne 37: | ||
− | Art. 2 : Droits individuels | + | ===Art. 2 : Droits individuels=== |
1. Chaque citoyen de la Fédération de Simland a le droit d’installer sa ville n’importe où dans la République de Génésie, et à l’endroit où il le souhaite, d’après un choix strictement personnel et qui ne peut être contrecarré, sauf dans le cadre de l'alinéa 2 du présent article. | 1. Chaque citoyen de la Fédération de Simland a le droit d’installer sa ville n’importe où dans la République de Génésie, et à l’endroit où il le souhaite, d’après un choix strictement personnel et qui ne peut être contrecarré, sauf dans le cadre de l'alinéa 2 du présent article. | ||
Ligne 48: | Ligne 48: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''II - Des citoyens génésiens'''</font color>= | |
− | + | ===Art. 3 : Nationalité=== | |
1. Sont considérés comme citoyens génésiens ceux qui acquièrent la nationalité génésienne. | 1. Sont considérés comme citoyens génésiens ceux qui acquièrent la nationalité génésienne. | ||
Ligne 60: | Ligne 60: | ||
− | + | ===Art. 4 : Droits civiques des citoyens=== | |
1. Chaque citoyen en pleine possession de ses droits civiques prend part aux décisions, élections, et votes génésiens, sans aucune distinction, quelle qu’elle soit. | 1. Chaque citoyen en pleine possession de ses droits civiques prend part aux décisions, élections, et votes génésiens, sans aucune distinction, quelle qu’elle soit. | ||
Ligne 71: | Ligne 71: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''III - Des élections et référendums'''</font color>= | |
− | Art. 5 : Élections générales réelles | + | ===Art. 5 : Élections générales réelles=== |
1. Chaque citoyen en pleine possession de ses droits civiques peut se soumettre au suffrage de ses pairs lors des élections générales génésiennes. | 1. Chaque citoyen en pleine possession de ses droits civiques peut se soumettre au suffrage de ses pairs lors des élections générales génésiennes. | ||
Ligne 93: | Ligne 93: | ||
− | Art. 6 : Élections générales RP | + | ===Art. 6 : Élections générales RP=== |
1. Tous les alinéas du présent article sont RP, sauf mention précisant le contraire. | 1. Tous les alinéas du présent article sont RP, sauf mention précisant le contraire. | ||
Ligne 116: | Ligne 116: | ||
− | Art. 7 : Référendum | + | ===Art. 7 : Référendum=== |
1. Les référendums génésiens sont à bulletin secret et à majorité absolue, sauf dans le cas d’un amendement, d'une modification, ou d’un changement de la présente constitution, où il faut au moins 2/3 de suffrages exprimés favorables pour être mis en application. En cas d'égalité lors d'un référendum génésien, l'objet dudit référendum est rejeté. | 1. Les référendums génésiens sont à bulletin secret et à majorité absolue, sauf dans le cas d’un amendement, d'une modification, ou d’un changement de la présente constitution, où il faut au moins 2/3 de suffrages exprimés favorables pour être mis en application. En cas d'égalité lors d'un référendum génésien, l'objet dudit référendum est rejeté. | ||
Ligne 139: | Ligne 139: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''IV - De la distribution des pouvoirs'''</font color>= | |
− | Art. 8 : Rôle du Président de Génésie | + | ===Art. 8 : Rôle du Président de Génésie=== |
1. Le Président a pour mission de renforcer et de maximiser l’activité de la République de Génésie. | 1. Le Président a pour mission de renforcer et de maximiser l’activité de la République de Génésie. | ||
Ligne 163: | Ligne 163: | ||
− | Art. 9 : Droits du Président de Génésie | + | ===Art. 9 : Droits du Président de Génésie=== |
1. Seul le Président peut proposer d’établir une nouvelle Constitution, mais doit cependant écouter les propositions et les avis des députés pour former la proposition de cette nouvelle Constitution. | 1. Seul le Président peut proposer d’établir une nouvelle Constitution, mais doit cependant écouter les propositions et les avis des députés pour former la proposition de cette nouvelle Constitution. | ||
Ligne 176: | Ligne 176: | ||
− | Art. 10 : Destitution du Président et/ou du Premier Ministre | + | ===Art. 10 : Destitution du Président et/ou du Premier Ministre=== |
1. En cas d’inactivité du Président supérieure ou égale à un mois, celui-ci peut être démis de ses fonctions par le Président de la Fédération de Simland. Il en va de même pour le Premier Ministre. | 1. En cas d’inactivité du Président supérieure ou égale à un mois, celui-ci peut être démis de ses fonctions par le Président de la Fédération de Simland. Il en va de même pour le Premier Ministre. | ||
Ligne 191: | Ligne 191: | ||
− | Art. 11 : Du Premier Ministre | + | ===Art. 11 : Du Premier Ministre=== |
1. Le Premier Ministre est nommé dans les quinze jours qui suivent chaque élection générale génésienne réelle par le Président de Génésie nouvellement élu. | 1. Le Premier Ministre est nommé dans les quinze jours qui suivent chaque élection générale génésienne réelle par le Président de Génésie nouvellement élu. | ||
Ligne 206: | Ligne 206: | ||
− | Art. 12 : Du Collège des Secrétaires | + | ===Art. 12 : Du Collège des Secrétaires=== |
1. Le Collège des Secrétaires est un organisme RP. C'est le gouvernement de la République de Génésie. | 1. Le Collège des Secrétaires est un organisme RP. C'est le gouvernement de la République de Génésie. | ||
Ligne 221: | Ligne 221: | ||
− | Art. 13 : Des Assemblées de districts | + | ===Art. 13 : Des Assemblées de districts=== |
1. Les Assemblées de districts sont au nombre d'un par district, et sont des organismes RP. | 1. Les Assemblées de districts sont au nombre d'un par district, et sont des organismes RP. | ||
Ligne 234: | Ligne 234: | ||
− | Art. 14 : Des Procureurs et des Shériffs | + | ===Art. 14 : Des Procureurs et des Shériffs=== |
1. Les Procureurs et les Shériffs sont des personnages RP élus lors des élections générales RP, au nombre d'un par comté. | 1. Les Procureurs et les Shériffs sont des personnages RP élus lors des élections générales RP, au nombre d'un par comté. | ||
Ligne 243: | Ligne 243: | ||
− | Art. 15 : Pouvoir Judiciaire RP | + | ===Art. 15 : Pouvoir Judiciaire RP=== |
1. Les tribunaux de première instance sont au nombre d'un par comté. Les juges qui y siègent, élus à vie par tous les avocats siégeant dans le comté (y compris le procureur et ses adjoints) possèdent le pouvoir judiciaire sur les procès de première instance. | 1. Les tribunaux de première instance sont au nombre d'un par comté. Les juges qui y siègent, élus à vie par tous les avocats siégeant dans le comté (y compris le procureur et ses adjoints) possèdent le pouvoir judiciaire sur les procès de première instance. | ||
Ligne 256: | Ligne 256: | ||
− | Art. 16 : Des maires et des conseils municipaux | + | ===Art. 16 : Des maires et des conseils municipaux=== |
1. De façon RP, relèvent de la juridiction des maires et conseils municipaux les compétences d'État suivantes : aménagement local du territoire, ordre public, transport local (routes locales, transports en communs d'agglomération), logement. | 1. De façon RP, relèvent de la juridiction des maires et conseils municipaux les compétences d'État suivantes : aménagement local du territoire, ordre public, transport local (routes locales, transports en communs d'agglomération), logement. | ||
Ligne 265: | Ligne 265: | ||
---- | ---- | ||
− | + | =[[Fichier:Sceaugénésie.png|40px]]<font color="#3AAA35">'''V - Des Divisions Administratives'''</font color>= | |
− | Art. 17 : Districts | + | ===Art. 17 : Districts=== |
1. La Génésie est divisés en plusieurs districts de tailles et de populations variables. Au découpage permanent s'ajoute le district de la Capitale, de forme carrée et de 120km de côté, autour de la Capitale de la République de Génésie, dont le nom est choisi par le maire de la Capitale de la République de Génésie, en accord avec le Président. Le découpage permanent des districts de Génésie peut être changé sur décision du Parlement de Génésie. | 1. La Génésie est divisés en plusieurs districts de tailles et de populations variables. Au découpage permanent s'ajoute le district de la Capitale, de forme carrée et de 120km de côté, autour de la Capitale de la République de Génésie, dont le nom est choisi par le maire de la Capitale de la République de Génésie, en accord avec le Président. Le découpage permanent des districts de Génésie peut être changé sur décision du Parlement de Génésie. | ||
Ligne 287: | Ligne 287: | ||
− | Art. 18 : Comtés | + | ===Art. 18 : Comtés=== |
1. Le territoire de la République de Génésie est divisé en 50 comtés, découpés en lien avec le recensement de population. | 1. Le territoire de la République de Génésie est divisé en 50 comtés, découpés en lien avec le recensement de population. | ||
Ligne 294: | Ligne 294: | ||
− | Art. 19 : Régions Historiques | + | ===Art. 19 : Régions Historiques=== |
1. Les régions historiques, dont les territoires sont définis conformément à l'article 1 alinéa 8 de la présente Constitution, ne disposent d'aucun organisme dirigeant ou de loi spécifique. | 1. Les régions historiques, dont les territoires sont définis conformément à l'article 1 alinéa 8 de la présente Constitution, ne disposent d'aucun organisme dirigeant ou de loi spécifique. | ||
Ligne 301: | Ligne 301: | ||
− | Art. 20 : Autres divisions administratives | + | ===Art. 20 : Autres divisions administratives=== |
1. Il y a 550 communes en Génésie. Chacune, RP ou non, dispose d'un maire et/ou d'un conseil municipal, conformément à l'article 16 alinéa 2 de la présente Constitution. | 1. Il y a 550 communes en Génésie. Chacune, RP ou non, dispose d'un maire et/ou d'un conseil municipal, conformément à l'article 16 alinéa 2 de la présente Constitution. |
Version du 19 mars 2016 à 10:22
Sommaire
|