Code des contrats et des obligations : Différence entre versions
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Le code des contrats et des obligations porte le numéro E002
Loi rédigée en Février 2008 par Max sous le Gouvernement Max II en tant que première version.
Sommaire
Titre premier : Généralités
Article 1
Ce code des contrats et des obligations définit simplement certaines règles à respecter dans notre pays concernant les contrat, de quelques espèces qu'ils soient, et concernant les obligations créées par ceux-ci. Ce code est valable et obligatoire dans tout le territoire de Simland.
Article 2
Les contrats ayant été signés avant la date de mise en application du présent code ne sont pas concernés par celui-ci.
Article 3
Tout conflit au sujet d'un contrat entre deux citoyens, un citoyen et une entreprise ou entre deux entreprises doit être réglé par le Juge Fédéral. Une plainte en bonne et due forme par Message Privé devra lui être adressée.
Article 4
Tout conflit au sujet d'un contrat entre un citoyen et l'Etat ou une entreprise et l'Etat doit être réglé par la Justice de Simland. Une plainte en bonne et due forme par Message Privé devra lui être adressée.
Titre second : Contrat de vente
I - Des différentes espèces de contrat de vente
Article 5
1°Le contrat de vente, pour quelque objet, bien, societé ou service que ce soit, peut revétir deux formes dans notre pays :
- contractuelle (explicite)
- implicite
2° Le contrat de vente explicite est un contrat écrit entre les deux parties a été conclu et signé selon les modalités du point II du Titre Second.
3° Le contrat de vente implicite est un contrat la partie qui achète a déclaré, sur MP, sur topic, par email ou sur une messagerie instantanée vouloir prendre possession du bien proposé par le vendeur selon les modalités du point III du Titre Second.
Article 6
1°Pour les ventes de sociétés, le contrat explicite est obligatoire.
2°Pour les autres contrats de vente, les deux formes sont autorisées.
II - Du contrat de vente explicite
Article 7
Le Contrat de vente explicite doit au minimum contenir les éléments suivants :
- Parties en présence
- Une description suffisante pour les deux parties de l'objet dont il est question
- Prix de l'objet
Ces 3 points sont appelés point essentiels du contrat. L'une des deux parties est en droit d'ajouter d'autres points, d'autres clauses au contrat, appelés points secondaires, pour autant que l'autre partie soit d'accord.
Article 8
1° Le contrat de vente explicite peut se faire par MP ou sur un topic public.
2° Le contrat de vente explicite n'est pas valable s'il a été fait sur un autre moyen que ceux cités à l'alinéa 1°.
Article 9
Les deux parties affirment leur accord en signant en bas du contrat. Il doit être mentionné :
- la date de signature
- le pseudonyme du vendeur
La signature doit être le pseudonyme de la partie en question, la mise en page et la typographie de ce pseudonyme étant libre. La signature doit avoir été tapée par la partie en question.
Article 10
Le contrat de vente explicite expire dès que les deux parties ont remplis les obligations dudit contrat.
III - Du contrat de vente implicite
Article 11
Le contrat de vente implicite est plus complexe à définir. Cependant, les éléments suivants doivent être mentionnés :
- prix
- objet, bien ou service en question
Article 12
Le contrat de vente implicite peut avoir lieu sous n'importe quelle forme que ce soit, pour autant qu'elle soit écrite.
Article 13
Les deux parties affirment leur accord en mentionnant leur acceptation. Celle-ci peut aller du simple "OK" à "J'accepte votre proposition". Toutes les formes sont valables à condition qu'elle ait été écrites par la partie en question et qu'elle soit suffisamment claire et explicite pour être comprise comme étant un accord.
Article 14
Le contrat de vente implicite n'est plus valable dès que les deux parties ont remplis les obligations dudit contrat.
Titre troisième : Contrat de travail
I - Règles générales
Article 15
1° Le contrat de travail lie l'employé à l'employeur. Il doit avoir la forme explicite, c'est à dire signé sur le forum. Il doit remplir les mêmes conditions que le contrat de vente explicite pour être valable*. A ces conditions s'ajoutent l'obligation de mentionner qui est l'employeur et qui est l'employé. *Cf : Titre Second, Point II.
2° Le contrat de travail est considéré comme un contrat normal, tout contrat ne respectant pas les règles édictées ci-dessous seront donc nuls.
Article 16
1° Les droits de l'employé et de l'employeur énoncés dans les points II et III sont valables pour tous les contrats de travail.
2° Il n'est pas nécessaire de mentionner ces droits dans le contrat, cependant ils sont valables pour tous.
II - Droit de l'employé
Article 17
L'employé a le droit de résorber le contrat et de se délivrer de ses obligations. Cependant, il doit prévenir son employeur un mois à l'avance, et travailler durant ce dernier mois.
Article 18
L'employé a le droit de prendre 2 semaines de congé payés. Il doit prévenir son employeur au maximum 2 semaines avant la prise de son congé.
Article 19
L'employé a le droit a des vacances, celles-ci sont d'une durée de 4 semaines par année. Les dates de ces vacances doivent être convenues dans le contrat. Dans le cas contraire, le contrat est annulable et l'employé peut prendre ses vacances quand il le souhaite. Les vacances ne sont pas payées.
Article 20
Le salaire est déterminé entre l'employé et l'employeur. Il doit y avoir un minimum fixe à ce salaire, à ce minimum peuvent s'ajouter des primes, spontanées ou définies dans le contrat. Le salaire doit être versé mensuellement.
Article 21
L'employé a le droit à 4 semaines (20 jours ouvrables) de congés payés par année, dans un maximum de 5 jours de suite en un mois. Il doit prévenir son employeur un mois l'avance avant de prendre ces congés payés.
Article 22
L'employé a le droit de faire grève. Il doit prévenir son employeur 24 heures avant le début de sa grève et les jours chomés seront déduits de son salaire.
III - Droit de l'employeur
Article 23
L'employeur a le droit de licencier son employé et de se délivrer de ses obligations. Cependant, il doit prévenir son employé un mois à l'avance, et l'employé travaillera durant ce dernier mois.
IV - Prime à l'emploi
Article 24
Tout nouveau contrat de travail ayant été réalisé par le biais de l'Agence Simlandaise pour l'Emploi (c'est à dire, que l'employé ait trouvé un travail par une annonce de l'ASE et réciproquement) recevra une aide de l'Etat durant les 3 premiers mois du contrat.
Article 25
La prime à l'emploi se monte à 50 % du salaire de l'employé, dans un maximum de 100 § par mois.
Article 26
La prime à l'emploi sera versée par le Trésor Public sur le compte dédié de l'entreprise, ou sur le compte du Patron.
Article 27
Pour bénéficier de la prime à l'emploi, l'entreprise devra faire une demande au Trésor Public et prouver qu'il puisse en bénéficier.
Titre quatrième : De tous les autres contrats
Article 28
Tout les autres contrats donc les formes et contenus n'ont pas été détaillés peuvent avoir la forme implicite ou explicite (au choix des contractants).
Article 29
Tout contrat ayant pour objet quelque chose d'illégal (aux yeux des autres lois de la Nation de Simland), d'impossible ou d'illicite sont considérés comme nuls et ne sont pas source d'obligations pour les contractants.