Constitution méridionale du 03 novembre 2013 : Différence entre versions
M (→Article 34) |
M (→Article 38) |
||
Ligne 277: | Ligne 277: | ||
==Article 38== | ==Article 38== | ||
− | La République reconnaît, au sein du peuple méridional, les populations de la Ruscotivie et d'Hirohito, dans un idéal commun de paix, de vérité et de justice. | + | La République reconnaît, au sein du peuple méridional, les populations de la Ruscotivie et d'Hirohito, dans un idéal commun de paix, de vérité et de justice. |
− | + | ||
− | La République reconnait, tout comme les autochtones, les premières populations de ces territoires. | + | La République reconnait, tout comme les autochtones, les premières populations de ces territoires. |
− | + | ||
− | La République reconnait le statut spécial de ces territoires fixé par une loi organique. | + | La République reconnait le statut spécial de ces territoires fixé par une loi organique. |
==Article 39== | ==Article 39== |
Version du 6 décembre 2013 à 23:15
Constitution du 03 novembre 2013
Titre | Constitution du 3 novembre 2013 instaurant officiellement la IIe République méridionale |
---|---|
État fédéré | Méridionie |
Langue officielle | Français |
Type | Constitution |
Rédacteur | Simmuald Hurther Bannistan |
Adoption | 2 novembre 2013 par référendum |
Promulgation | 3 novembre 2013 |
Constitution de la République de Méridionie
Ci-dessous vous trouverez la Constitution de l'état de Méridionie, dite Constitution de la IIe République.
Archives méridionales Vous parcourez actuellement une section obsolète de la Méridionie. Si vous souhaitez la reprendre de façon active, retirez simplement ce bandeau. Bonne navigation |
||
---|---|---|
• Archives méridionales • Images orphelines de Méridionie • |
Institutions de la République Méridionale
|
Portail de Méridionie |
Sommaire
- 1 PRÉAMBULE
- 2 Titre Ier: DE LA SOUVERAINETÉ
- 3 Titre II: LA GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE
- 4 Titre III: LA VICE-GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE
- 5 Titre IV: L'AGORA DE MÉRIDIONIE
- 6 Titre V: LES PREMIÈRES NATIONS
- 7 Titre VI: DES TRAITÉS ET ACCORDS
- 8 Titre VII: DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 9 Titre VIII: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 10 Titre IX: DE SIMLAND
- 11 Titre X: DE LA RÉVISION
PRÉAMBULE
Le peuple méridional proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Constitution Fédérale de 2013.
Article 1er
La Méridionie est une République fédérée indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d'orientation sexuelle, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
La Méridionie fait partie intégrante de la Fédération de Simland et ce se fait est régie par les lois fédérales.
Titre Ier: DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La langue de la République de Méridionie est le français.
D'autres langues régionales sont reconnues comme l'anglais, le hollandais, le russe, l'allemand et les langues simérindiennes.
L’emblème national est le drapeau dit de l'Oie Blanche.
L’hymne national est la « La Marche des oies ».
La première devise de la République est « Paix, Vérité, Justice », héritée des Premières Nations.
La seconde devise de la République est « Terre d'Espoir sur mer », héritée de la Fédération.
Article 3
La souveraineté de Méridionie appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie de débats.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est indirect dans les conditions prévues par la Constitution Fédérale. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont grands électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les méridionaux majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les simlandais ayant une résidence en Méridionie mais ne faisant pas partis des citoyens méridionaux ne peuvent jouir du droit de vote.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté de la Méridionie et de Simland.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II: LA GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
La Gouvernance désigne la ou les personnes qui sont à la tête de l'État de Méridionie.
Article 6
La Gouvernance de la République veille au respect de la Constitution de l'État et de la Constitution Fédérale. Elle assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Elle est la garante de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 7
La Gouvernance de la République est élue pour 6 mois au suffrage universel indirect selon la Constitution fédérale.
Article 8
La Gouvernance de la République est élue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le septième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement Fédéral.
En cas de vacance de la Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, le Vice-gouverneur prend la tête de la République jusqu'au retour de la Gouvernance ou jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.
En cas de vacance de la Vice-Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, le Gouvernement Fédéral peut nommer un maire de l'État à la tête de la République jusqu'au retour de la Vice-Gouvernance ou de la Gouvernance ou bien jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.
En cas de vacance de la Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, et si celle-ci ne s'est pas dotée d'une Vice-Gouvernance, le Gouvernement Fédéral peut nommer un maire de l'État à la tête de la République jusqu'au retour de la Gouvernance ou bien jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.
Le délais maximum d'une absence constatée est de 1 mois. Passer ce délais, les trois alinéas ci-dessus peuvent être appliqués.
Article 9
La Gouvernance de la République peut nommer un vice-gouverneur. Elle met fin à ses fonctions sur la présentation de celui-ci de la démission de la Vice-Gouvernance.
Article 10
La Gouvernance de la République préside l'Agora de Méridionie.
Article 11
La Gouvernance de la République promulgue les lois, publie les résultats de vote, de débats et de projets.
Article 12
Tous projets de Lois, débats ou projets d'état peuvent être soumis à la Gouvernance.
Titre III: LA VICE-GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 13
La Vice-Gouvernance désigne la personne qui seconde la Gouvernance à la tête de l'État de Méridionie.
Article 14
La Vice-Gouvernance peut être nommée par la Gouvernance.
La Vice-Gouvernance peut être désignée par un vote déclenché par la Gouvernance.
Article 15
La Vice-Gouvernance assiste la Gouvernance dans les tâches qui lui ont été confiées.
Article 16
La Vice-Gouvernance peut prendre la tête de l'État en cas d'une absence constatée de la Gouvernance.
Article 17
La Vice-Gouvernance peut proposer des lois, débats et projets d'État.
Article 18
La Vice-Gouvernance peut présider l'Agora de Méridionie.
Titre IV: L'AGORA DE MÉRIDIONIE
Article 19
L'Agora de Méridionie est la place des débats, des projets de lois et projets d'états. De ce fait, elle est l'Assemblée de Méridionie.
L'Agora est présidée de la Gouvernance et de la Vice-Gouvernance.
Article 20
Tous les citoyens méridionaux peuvent s'y présenter et y provoquer des débats, proposer des lois ou des projets d'état.
Toutes les propositions y seront débattues.
Toutes les actions de l'Agora se sanctionnent par un vote des ses membres.
Article 21
L'Agora peut être dissoute par la Gouvernance.
Si la Gouvernance fait état d'une absence constatée tel décrit dans l'art. 8, la Vice-Gouvernance peut dissoudre l'Agora après consultation des grands électeurs de Méridionie.
Article 22
Être membre de l'Agora ne permet pas l’immunité devant la Justice de Méridionie ainsi que la Justice Fédérale.
Article 23
Le droit de vote des membres de l'Agora est personnel.
Article 24
Les Grands Électeurs de Méridionie siègent à l'Agora.
Les Maires siègent à l'Agora.
Article 25
Le nombre de siège de l'Agora est déterminé par une loi organique.
Article 26
Une législature dure une année complète à compter de la date d'entrée en fonction de la précédente.
La Gouvernance ou la Vice-Gouvernance peuvent décider à n'importe quel moment de procéder à une nouvelle législature dans un maximum d'une fois par mandature.
Titre V: LES PREMIÈRES NATIONS
Article 27
Le terme "Premières Nations" désigne toutes les populations autochtones de Méridionie, passées ou présentes. A savoir les Yatupeks, les Tchouktches, les Marulows, les Qcristoquains, les Astydcaves, les Tabeunecks, les Kolines et les Honèguas.
Article 28
La Méridionie reconnait l'importance historique et culturel des Premières Nations.
Article 29
La Méridionie reconnait les même droits et devoirs envers les Premières Nations.
Article 30
La Méridionie reconnait les territoires possédés par les Premières Nations encore existantes. A savoir le département de la cité d'Oméga pour les Honèguas, l'archipel de Marastar pour les Tabeunecks et l'archipel de Ckrystahal pour les Astydcaves.
Article 31
La Méridionie reconnait la filiation et ce même-si le citoyen n'a pas deux parents autochtones. Le citoyen est alors un Métis de Méridionie.
Titre VI: DES TRAITÉS ET ACCORDS
Article 32
La Gouvernance de la République négocie et ratifie les traités.
La Vice-Gouvernance de la République négocie et ratifie les traités en cas d'absence constatée de la Gouvernance.
Article 33
Les traités de commerce, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 34
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre VII: DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 34
La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité de l'Administration.
La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité du Juge Fédéral.
La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité de la Police Nationale.
Article 35
La Gouvernance et la Vice-Gouvernance font respecter la loi de l'État et la loi Fédérale.
Titre VIII: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
Les collectivités territoriales de la République sont les communes et les départements. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Article 37
Les collectivités territoriales de la République s'organisent comme bon leur semble, à leur échelon, dans les limites imposées par la loi.
Article 38
La République reconnaît, au sein du peuple méridional, les populations de la Ruscotivie et d'Hirohito, dans un idéal commun de paix, de vérité et de justice.
La République reconnait, tout comme les autochtones, les premières populations de ces territoires.
La République reconnait le statut spécial de ces territoires fixé par une loi organique.
Article 39
En Ruscovitie et Hirohito, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Titre IX: DE SIMLAND
Article 40
La République participe à la Fédération de Simland constituée d’États qui ont choisi librement de laisser certaines de leurs compétences en vertu du traité de Simland signé à Sun City le 24 décembre 2004.
Article 41
La République participe à la vie politique de la Fédération de par la voie du Conseil des États.
Article 42
Les recours possible de la République sont fixés par la loi fédérale.
Titre X: DE LA RÉVISION
Article 43
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à la Gouvernance de la République sur proposition des membres de l'Agora.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées par la loi organique et voté par l'Agora.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Portail de la Méridionie Portail de la Fédération Simlandaise |
---|