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Constitution du Simland Méridional

Constitution méridionale

Constitution méridionale scellée par
le Grand sceau du Simland Méridional

Titre Constitution méridionale du 12 mai 2008 instaurant officiellement la Ière République Méridionale
État fédéré Simland Méridional
Langue officielle Français
Type Constitution
Rédacteur Manic
Adoption 12 mai 2008 par référendum
Promulgation 13 mai 2008
Lire en ligne ◄ Aucune • Constitution de l'Empire Méridional (aout 2012 / novembre 2013)


PREAMBULE

Le Gouverneur du Simland Méridional promulgue la Constitution dont la teneur suit : Nous, Peuple méridional, Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur du Simland un État de droit et une Nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ; Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux Conventions des Nations Unies ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ; Mû par la volonté de voir tous les États Simlandais s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité simlandaise à travers les organisations étatiques, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples du Simland ; Attaché à la promotion d’une coopération interétatique mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État ;

Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant la Nation et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution

L’ETAT

Article 1 : Le Simland Méridional est, dans ses frontières définies sous décision de l’Administration de Simland sous la Présidence de Djay le 13ème état du Simland, un État de droit, autonome, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, incrusté d’une montagne marron bordée de blanc de sa base en son sommet et orné d’un soleil or sur la cime de la dite montagne. Sa devise est « ??? ». Son hymne est le « ????» Sa monnaie est « le §imléon ». Sa langue officielle est le français. Ses langues régionales sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le flamand, l’italien, le japonais, le néerlandais, le québécois, le russe et toute autre langue non-citée mais présente dans au moins une des villes du Simland Méridional et reconnue comme langues régionales par les dites villes. L’État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel méridional dont l’État assure la protection.

Article 2 : Lostande Flor est la capitale de l’Etat Beaufort-La-Nouvelle est le siège du Parlement. La capitale et le parlement ne peuvent être transférés dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

Article 3 : Les entités territoriales décentralisées sont la région, la ville, la commune. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’État sont fixés par la Constitution.

LA SOUVERAINETE

Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants du parlement. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Méridionaux des deux sexes, âgés 21 jours révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 6 : Le pluralisme politique est reconnu en Simland Méridional. Tout Méridional jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationale. Les partis politiques ne peuvent pas recevoir de l’État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités

Article 7 : Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

Article 8 : L’opposition politique est reconnue en Simland Méridional. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi du Simland

Article 9 : L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime méridionaux ainsi que sur la mer territoriale méridionale, sur le plateau continental et le massif montagneux. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi du Simland.

LA NATIONALITE

Article 10 : La nationalité méridionale n’est pas une et exclusive. Elle peut être détenue concurremment avec aucune autre. Ainsi un méridional peut aussi être maxislandais, et simlandais et suisse par exemple. La nationalité méridionale est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle lors de l’établissement d’une ville sur le territoire du Simland Méridional. Est Méridional d’origine, toute personne appartenant aux frontières de l’Etat lors de sa création ou établi sur le territoire que constituaient ce qui est devenu le Simland Méridional comme le précise l’article 1er de la présente Constitution.

DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 11 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques sur le territoire du Simland Méridional est reconnue aux seuls Méridionaux âgés de plus de 21jours et possédant une ville active dans le Simland Méridional depuis au moins 30jours.

Article 12 : Tous les Méridionaux sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Article 13 : Aucun Méridional ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une minorité culturelle ou linguistique.

Article 14 : La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi du Simland et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise. La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :

  1. elle est supprimée ;
  2. le fait pour lequel elle est prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.

En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 15 : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans une langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

Article 16 : Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.

Article 17 : Les audiences des cours et tribunaux sont publiques.

Article 18 : Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.

Article 19 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.

Article 20 : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 21 : Toute personne a droit à l’information. La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’État sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’État est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

Article 22 : La liberté de manifestation est garantie sur les voies publiques (simland chat, msn, …). Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.

Article 23 : Tout Méridional a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique (gouverneur et/ou parlement) qui y répond dans les trois jours. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.

Article 24 : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter.

Article 25 :Toute personne qui se trouve sur le territoire national du Simland Méridional a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Méridional ne peut être ni expulsé du territoire de la Simland Méridional, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.

Article 26 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.

Article 27 : Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national du Simland Méridional, c’est-à-dire s’exprimant sur le topic de l’Etat du Simland Méridional, jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements du Simland Méridional.

Article 28 : Le droit d’asile est reconnu. Le Simland Méridional accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire du Simland Méridional. Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de l’État dans lequel ils sont persécutés ni être refoulés sur le territoire de celui-ci. En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un État dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.


LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 29 : La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Ainsi toute entreprise nationalisée fera l’objet d’une indemnisation auprès de son dernier propriétaire recensé avant la dite nationalisation. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ou avec l’unanimité des députés du Parlement.

Article 30 : L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Méridionaux et veille à la protection et à la promotion des entreprises nationales méridionales par la mise en place d’un topic dédié à l’entreprise sur le forum.

Article 31 : Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Méridional. L’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Méridional a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale du Simland Méridional. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.

Article 32 : L’État garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics, soit le gouverneur, collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.

Article 33 : La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Méridionaux ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement.

Article 34 : Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.

Article 35 : Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

Article 36 : Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.

Article 37 : Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national du Simland Méridional. L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.

Article 38 : L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités. Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution. Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées. L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.

Article 39 : Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L’État tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.

Article 40 : Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Article 41 : L’État protège les droits et les intérêts légitimes des Méridionaux qui se trouvent tant sur le topic du Simland Méridional que dans tout autre topic du Simland. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Méridional, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements du Simland Méridional.

Article 42 : L’État a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.

Article 43 : Tous les Méridionaux ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu’interétatique et international. Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d’activités subversives ou terroristes contre l’État du Simland Méridional ou tout autre État.

Article 44 : Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations. Ainsi chaque maire de chaque ville du territoire national doit veiller à conserver un air sain et une eau saine avec un faible taux de pollution et un minimum d’espaces verts et/ou naturels.

Article 45 : Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont à la charge des seuls maires méridionaux.

Article 46 : Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants radioactifs, ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi d’une amende de 150§ par infraction répertoriée et par mois.

Article 47 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi d’une amende de 175§

Article 48 : Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison par un banissement temporaire d’une semaine de l’état du Simland Méridional.

Article 49 : Tous les Méridionaux ont le droit de jouir des richesses nationales. L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

Article 50 : Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.

Article 51 : En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

  1. le droit à la vie
  2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
  3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude
  4. le principe de la légalité des infractions et des peines
  5. les droits de la défense et le droit de recours
  6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes
  7. la liberté de pensée, de conscience et de religion


LES DEVOIRS DU CITOYENS

Article 52 : Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution du Simland et de se conformer aux lois et à la Constitution du Simland Méridional.

Article 53 : Tout Méridional a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l’unité du Simland Méridional et l’intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison.

Article 54 : Tout Méridional a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État. Elle est punie conformément à la loi par un banissement définitif du Simland Méridional.

Article 55 : Tout Méridional est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’État. Il a en outre le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes.

Article 56 : Tout Méridional a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques par le biais de SimCompagnie ou de tout autre initiative personnelle en accord avec la Constitution. Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.

Article 57 : Tout Méridional a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d’autrui. Les institutions du Simland Méridional.

Article 58 : Les institutions du Simland Méridional sont :

  1. le Gouverneur
  2. le Parlement
  3. les Cours et Tribunaux


Secton 1ère : Du pourvoir executif

Paragraphe Ier : Le Gouverneur.

Article 59 : Le Gouverneur du Simland Méridional est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’autonomie nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords intra-étatiques, interétatiques et internationaux.

Article 60 : Le Gouverneur est élu au suffrage universel pour un mandat de six mois renouvelable une seule fois par les maires méridionaux en pleine possession de leurs droits civiques et politiques. À la fin de son mandat, le Gouverneur reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Gouverneur élu entrant en fonction le 1er Juin et le 1er Décembre de chaque année.

Article 61 : Le Gouverneur est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d’empêchement ou de désistement de l’un ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement à l’issue du premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Article 62 : Nul ne peut être candidat à l’élection du Gouverneur s’il ne remplit les conditions ci-après :

  1. posséder la nationalité méridionale depuis 90jours au moins (date d’ouverture du topic de ville faisant foi)
  2. être âgé de 21jours au moins
  3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques
  4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

Article 63 : Le scrutin pour l’élection du Gouverneur est convoqué par le Parlement, 30 jours avant l’expiration du mandat du Gouverneur en exercice.

Article 64 : Le Gouverneur élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Gouverneur prête, devant le Parlement, le serment ci-après : « Moi…. élu Gouverneur du Simland Méridional, je jure solennellement devant la nation :

  1. d’observer et de défendre la Constitution et les lois du Simland Méridional
  2. de maintenir son autonomie et l’intégrité de son territoire
  3. de sauvegarder l’unité nationale
  4. de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine
  5. de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix
  6. de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. »

Article 65 : En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Gouverneur, sont provisoirement exercées par un membre du Parlement jusqu’au retour du Gouverneur ou jusqu’aux prochaines élections. Ce membre sera alors désigné par le dit Parlement.

Article 66 : Les vacances du Gouverneur sont déclarées par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Gouverneur par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Gouverneur dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. Le Gouverneur élu commence un nouveau mandat.

Article 67 : Le Gouverneur adresse des messages à la Nation. Il communique avec le Parlement par le Chat Simland, les topics du Simland Méridional, MP ou conversations MSN qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 68 : Le Gouverneur promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est le seul modérateur du forum du Simland Méridional et responsable du Compte d’Etat.

Article 69 : Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Gouverneur nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Parlement délibérée en Réunion parlementaire sur le Chat Simland :

  1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
  2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police méridionale, le Conseil supérieur de la défense entendu
  3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu
  4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique
  5. les responsables des services et établissements publics
  6. les mandataires de l’État dans les entreprises, simcompagnies et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Article 70 : Le Gouverneur est le commandant suprême des Forces armées. Il préside à la défense.

Article 71 : Le Gouverneur confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Article 72 : Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Gouverneur proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Parlement. Il en informe la nation par un message sur le topic du Parlement du Méridional.

Article 73 : Le Gouverneur déclare la guerre par ordonnance délibérée en Réunion parlementaire sur le Chat Simland ou un topi dédié au sujet conformément à la présente Constitution.

Article 74 : Le Gouverneur exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.

Article 75 : Le Gouverneur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États simlandais, étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 76 : Les émoluments et la liste civile du Gouverneur sont fixés par la loi de finances.

Paragraphe 2 : Le Parlement

Article 77 : Le Parlement est composé des maires méridionaux présents sur la carte depuis plus de 30jours (carte officielle du Simland faisant foi). Chaque maire présent au Parlement est alors un député. Si le Gouverneur est aussi maire d’une ville et participe aux Réunions Parlementaires, il est alors considéré comme simple député parmi les membres de l’assemblée parlementaire. Le jour de son entrée en fonction, le Gouverneur présente au Parlement le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé, à la majorité absolue des membres présents qui composent le parlement, celle-ci investit le Parlement.

Article 78 : Le Parlement définit la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Parlement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Gouverneur et le Parlement. Le Parlement et le Gouverneur disposent de l’administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité. Le Parlement est responsable devant le Président du Simland.

Article 79 : Le Gouverneur assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire en accord avec la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Les actes du Gouverneur sont contresignés, le cas échéant, par les députés ( : membres du parlement) chargés de leur exécution.

Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Gouverneur et au Parlement.

Article 80 : Les fonctions de Gouverneur sont parfaitement compatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du Gouverneur est également compatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

Article 81 : Les fonctions de membre du Parlement sont compatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Elles sont également compatibles avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

Article 82 : Durant leurs fonctions, le Gouverneur et les membres du Parlement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’État, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.

Section 2 : Du pouvoir législatif

Article 83 : Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement du Simland Méridional. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Article 84 : Les membres du Parlement portent le titre de député méridional. Le député méridional représente les citoyens de sa (ou ses) région(s), ville(s) et/ou commune(s) du Simland Méridional.

Article 85 : Les députés méridionaux ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.

Article 86 : Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit sur simple convocation de n’importe quel député sur le Blabla du Parlement méridional. Chaque député méridional est libre d’assister ou non aux réunions sachant que deux députés autres que le gouverneur doivent être présent pour qu’un vote soit validé. La fin du mandat de député méridional

Article 87 : Le mandat de député méridional prend fin par :

  1. décès
  2. démission
  3. empêchement définitif
  4. incapacité permanente
  5. inactivité de la ville depuis plus de 180jours (date du dernier post du maire faisant foi)
  6. exclusion prévue par la loi électorale
  7. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d’inéligibilité constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député méridional. Dans ces cas son siège est laissé vacant. Tout député méridional qui quitte délibérément son parti politique durant la législature doit en communiquer l’acte auprès du Gouverneur.

Les règles fixées par la loi

Article 88 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :

  1. le régime électoral
  2. les finances publiques
  3. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens
  4. la nationalité
  5. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats
  6. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice
  7. le commerce
  8. l’amnistie et l’extradition
  9. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature
  10. les emprunts et engagements financiers de l’État
  11. les Forces armées, la Police et les services de sécurité
  12. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de police.

Article 89 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

  1. la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources
  2. la création des entreprises, établissements et organismes publics
  3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier
  4. l’enseignement et la santé
  5. le régime pénitentiaire
  6. le pluralisme politique et syndical
  7. le droit de grève
  8. l’organisation des médias
  9. la recherche scientifique et technologique
  10. la coopérative
  11. la culture et les arts
  12. les sports et les loisirs
  13. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture
  14. la protection de l’environnement et le tourisme
  15. la protection des groupes vulnérables.

Article 90 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi méridional, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres présents composant le Parlement :

  1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de trois jours après son dépôt au Parlement
  2. Faute d’accord entre les membres du Parlement, le texte ne peut être adopté
  3. les lois méridionales ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Gouverneur, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

Article 91 : Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par un membre du Parlement, il est examiné par priorité.

Article 92 : Les membres du Parlement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion.

Article 93 : Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Gouverneur pour sa promulgation. À défaut de promulgation de la loi par le Gouvderneur dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

Article 94 : Les lois sont revêtues du sceau de l’État et publiées au topic officiel du Parlement et sur la page wiki du Simland Méridional.

Article 95 : La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au topic officiel du Parlement à moins qu’elle n’en dispose autrement. Dans tous les cas, le Gouverneur et le Parlement assurent la diffusion en français dans le délai de quinze jours à dater de la promulgation.

Section 4 : Du Pouvoir judiciaire

Article 96 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l’ensemble du territoire méridional au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Gouverneur. Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées. Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Gouverneur et transmis au Parlement pour être inscrit dans le budget général de l’État.

Article 97 : Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Le magistrat du siège est inamovible en dehors de sa période d’éligibilité de 1an. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande.

Article 98 : Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

Section 6 : Des Finances publiques

Article 99 : Le §imléon est l’unité monétaire du Simland Méridional. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.

Article 100 : Les finances du pouvoir central et celles des régions, villes, communes sont distinctes.

Article 101 : L’exercice budgétaire commence à chaque mandat du gouverneur.

Article 102 : Le compte général du Simland Méridional peut être soumis sur simple demande d’un citoyen au Parlement.

Article 103 : Il ne peut être établi d’impôts que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en Simland Méridional. Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.

Article 104 : Le budget des recettes et des dépenses de l’État, à savoir celui du pouvoir central et des régions, villes et communes, est arrêté à chaque exercice budgétaire par une loi.

Article 105 : Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique. La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les régions, villes, communes et entre les autres entités territoriales décentralisées. Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’État chaque année. Elle est placée sous la tutelle du Gouverneur.

Section 6 : De la Police méridionale et des Forces armées

Paragraphe 1er : De la Police méridionale

Article 106 : La Police méridionale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.

Article 107 : La Police méridionale est apolitique. Elle est au service de la Nation méridionale. Nul ne peut la détourner à ses fins propres. La Police méridionale exerce son action sur l’ensemble du territoire méridional dans le respect de la présente Constitution et des lois du Simland Méridional.

Article 108 : La Police méridionale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la responsabilité de l’institution qui a les affaires intérieures dans ses attributions.

Paragraphe 2 : Des Forces armées

Article 109 : Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d’appui. Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.

Article 110 : Les Forces armées sont au service de la Nation simlandaise toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.

Article 111 : Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.

Article 112 : Il est institué un Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Gouverneur et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Parlement.

Article 113 : La présente Constitution, adoptée par référendum au Parlement, entre en vigueur dès sa promulgation par le Gouverneur.


Fait à Beaufort-La-Nouvelle, Le 25 mai 2008 Kobenhavner


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