Loi organique sur les rapports entre la Fédération et les états

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La Loi organique sur les rapports entre la Fédération et les états porte le code LO02

Rédigé par Richard Piaget-Maurer 26 octobre 2013.

Art. 1 - Tâches de la Fédération

La Fédération accomplit les tâches que lui attribue la loi organique sur les tâches de la Fédération et des états.

Art. 2 - Tâches des états

Les états exercent tous les droits qui ne sont pas explicitement délégués à la Fédération.

Art. 3 - Primauté du droit

Le droit fédéral prime sur le droit cantonal qui lui est contraire
La Fédération veille au respect du droit fédéral dans les états.

Art. 4 - Autonomie

La Fédération respecte l’autonomie des états et son autorité.
Elle laisse aux états suffisamment de tâches propres et respecte l’organisation de chacun.

Art. 5 - Mise en oeuvre

Les états mettent en oeuvre le droit fédéral.
La Fédération et les états peuvent convenir d’objectifs à réaliser pour les états lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. La Fédération soutient au mieux les états à cette fin.
La Fédération respecte les particularités des états et laisse une marge de manoeuvre suffisante.

Art. 6 - Participation

Les états sont informés des projets de la Fédération et sont consultés à titre informatif.
Le Conseil des états est associé au processus de décision lorsque l’intérêt des états est touché.

Art. 7 - Collaboration

La Fédération et les états s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches respectives.
Ils se doivent respect et assistance et s’accordent réciproquement l’entraide administrative nécessaire.
Les différends entre les états ou alors entre les états et la Fédération sont réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 8 - Conventions interétatiques

Les états peuvent conclure des conventions entre eux et adopter des institutions et organisations communes.
Les conventions interétatiques ne doit pas être contraire au droit et aux intérêts de la Fédération.

Art. 9 - Organisation des états

Les états peuvent déléguer leurs compétences à des autorités propres.
La Fédération considère les situations institutionnelles particulières de chaque état.

Art. 10 - Garantie fédérale

Chaque état se dote d’une constitution démocratique qui obtient la garantie de la Fédération. La garantie n’est pas accordée si la constitution est contraire au droit fédéral.

Art. 11 - Territoire des états

La Fédération protège l’existence et le territoire des états. Toute modification à l’encontre de cette disposition est soumis au référendum et est décidé conjointement par la Fédération et les états concernés.

Art. 12 - Sanctions

Toute atteinte à l’intégrité de chaque autorité fait l’objet de sanctions et de dispositions prévues par le code pénal simlandais.