Les fondamentaux du droit simlandais

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« Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons » Winston Churchill


Le Droit simlandais se définit comme l'ensemble des règles de conduite extérieures, définies par les simlandais pour régir les rapports sociaux au sein de notre communauté, et généralement sanctionnées par la contrainte publique. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette dernière des autres règles, telles que les règles morales, la politesse et le savoir vivre dans nos rapports au quotidien.

Ces règles abstraites et obligatoires indiquent à chacun qu'il n'y a pas de droit sans devoir et qu'il incombe à chaque simlandais d'en prendre conscience. Les règles proviennent ainsi d'usages constatés et acceptés en étant édictées par un organe officiel chargé de régir l'organisation et le déroulement des relations sociales.

A Simland, la source du droit est reconnue et acceptée comme légitime par tous et l'application de la loi est garantie par la constitution fédérale de 2013. Les moyens de contrainte sont prévus par le code pénal simlandais. Il est cependant possible de différencier le Droit public et le Droit Privé bien que cette distinction soit assez peu utilisée dans notre système juridique.


Le droit public simlandais

Le droit public simlandais peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier des personnes morales sur l'ensemble de notre territoire. Le droit public défend ainsi l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre les institutions publiques mais également entre les personnes publiques et les personnes privées. Ce type de droit comprend donc les règles de fonctionnement de l'État et des institutions, mais aussi le droit des administrations pour former les règles fondamentales au fonctionnement de notre système de gouvernance.

Le droit public simlandais est ainsi à distinguer du droit privé simlandais, qui recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre particuliers, personnes physiques ou morales.

Le droit public simlandais s'exprime essentiellement à travers la Constitution qui tend à définir les rapports entre les différents pouvoirs et l'organisation de la structure de l'État. On parle ainsi de droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel

Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par le Juge fédéral. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux.

A Simland, Le droit constitutionnel a actuellement plusieurs champs d’action :

  • Traduire les droits fondamentaux en déclarations ou chartes, qui figurent comme principes de base des institutions.
  • Décrire le périmètre des lois et des règlements.
  • Définir les responsabilités des organes du pouvoir dans le fonctionnement des institutions : pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et pouvoir judiciaire.

Approche juridique : Éléments constitutifs et formes de l'État simlandais

L'État simlandais est constitué d'un territoire. C'est le lieu sur lequel s'exerce le pouvoir. Ce territoire est délimité par une frontière. À l'intérieur de notre territoire, Le droit de l'État s'exprime à travers la Constitution dont le domaine d'application prévaut sur le droit étatique. On parle ainsi d'une Fédération, ou d'un État fédéral qui est bâti sur une véritable Constitution. Il a la personnalité juridique, et est réellement un État sur le plan international. Ses composantes sont également des États, auxquels ont été retirés des parties importantes de la souveraineté. Ces États ont en revanche une grande autonomie sur certains plans : éducation, législation étatique, citoyenneté, transports et aménagement du territoire. En revanche, la Fédération de Simland juxtapose aux États une justice fédérale, une législation fédérale,... auxquelles les États fédérés doivent plier. Par exemple, Les États sont compétents pour légiférer sur les domaines qui leurs sont alloués sur leur territoire mais ne peuvent pas influer sur la politique générale de le Fédération sauf si cette politique est en relation avec leurs champs de compétences.

Cela est garanti par la Loi organique sur les rapports entre la Fédération et les états de novembre 2013.

Le régime politique de la Fédération de Simland

La Constitution met en place un régime politique. Si l'objet d'étude du droit constitutionnel n'est pas à proprement parler le régime politique (qui serait plutôt concerné par la science politique), il convient d'en établir quelques bases afin de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions. Le régime politique de Simland peut donc se définir comme une démocratie semi-directe puisque les citoyens élisent des représentants qu'ils chargent d'établir les lois, mais les citoyens peuvent aussi être amenés à faire des lois par référendum (ou les refuser). Cela est garanti dans la Constitution ainsi que par la Loi sur la Pétition populaire de 2009 ou encore la Loi sur les Référendums de 2008.

Par la Démocratie semi-directe, nous pouvons élargir notre système de gouvernement à un régime semi-présidentiel puisque le président est élu au suffrage universel direct, qu'il a des prérogatives propres et que le gouvernement est responsable devant le Conseil des États qui pourrait se définir comme une forme de parlement mais dont les compétences ne peuvent influer sur la politique générale de la Fédération. Le Conseil des états est ainsi l’organe de représentation de l’autorité des états.

Ce régime ne se caractérise pas vraiment par une séparation des pouvoirs autre que pour le pouvoir judiciaire puisque la responsabilité du gouvernement devant le Conseil des États se fait en contre-partie de pouvoirs du gouvernement sur le Conseil des États dans des domaines bien précis.


Le droit privé simlandais

Le "droit privé simlandais" se compose de l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées qu'elles soient physiques (particuliers) ou morales (entreprises, associations...). Il traite des actes et de la vie des particuliers comme les transactions, les associations, ...

Le droit privé simlandais s'oppose ainsi au droit public simlandais qui traite des relations entre les personnes privées et les institutions publiques ou des relations des institutions publiques entre elles.

Le droit privé simlandais peut se définir à travers les exemples législatifs suivant :

  • La Loi sur l'économie peut être définie comme une composante du droit bancaire et du droit de consommation.


Le droit pénal

Le droit pénal correspond à l’une des prérogatives principales de la puissance publique simlandaise: la détermination des limites aux libertés individuelles. A simland, l'autorité de référence en matière de droit pénal est le Juge fédéral. Le texte de référence étant le Code pénal. Il existe deux conceptions du droit pénal : une conception objective, mettant l'accent sur l'acte, et une conception subjective, axée sur l'auteur de l'acte constitutif de l'infraction. Le droit simlandais retient une conception mixte. La source principale du droit pénal est le droit national, ce qui n’empêche pas, comme ailleurs, les sources étatiques d’avoir un poids. L'infraction peut être définie comme l'acte qui est sanctionné par une peine. Une liste des actes serait impossible à dresser mais il existe une liste plus ou moins exhaustive des délits les plus fréquents et des sanctions applicables dans le code pénal Simlandais. Le droit pénal est ainsi lié à l'infraction. Dans le droit pénal général nous trouvons la théorie de l'infraction. Pour qu'un comportement puisse avoir la qualification d'infraction pénale, il faut que 3 éléments soient réunis :

  • l'élément légal : un comportement n'est une infraction légale que si un texte le dit. Ceci est appelé «le principe de légalité des infractions».
  • l'élément matériel : il n'y a d'infraction légale que si les actions ou omissions reprochées à la personne poursuivie ont bien été commis.
  • l'élément moral : il n'y a d'infraction légale que si le fait matériel a été commis par une personne apte à comprendre et à vouloir.


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